Article 8
Tout candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du brevet professionnel, une note moyenne fixée par le jury est déclaré définitivement admis et reçoit un diplóme délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, cette moyenne ne saurait étre inférieure à 8:20. Toute nove inférieure à 5,20 dans l'une des épreuves écrites et théoriques ou inférieure à 8. 20 dans les épreuves pratiques, est éliminatoire, sauf avis contraire du jury.