Article 3
Les examens donnant lieu à la délivrance du B.P. sont organisés dans le cadre national. Ils peuvent comprendre des épreuves écrites, techniques, orales et un stage d'initiation pratique dont la nature, les programmes, la durée et les coefficients seront déterminés par arrêtés conjoints du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre de l'intérieur, chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales.