Article 1er
La décision admettant un détenu au bénéfice de la libération conditionnelle intervient conformément aux dispositions de l'article 229 de l'ordonnance no 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, sous forme d'arrêté du ministre de la défense nationale pris sur proposition du directeur de la prison militaire, après avis du procureur militaire de la République et du commandant de la région militaire.
L'arrêté de libération conditionnelle doit mentionner le nom de l'intéressé, l'indication de la prison militaire, du lieu de libération, la date à compter de laquelle les mesures d'assistance et de contrôle sont applicables.
Pour les civils, l'arrêté comprendra, en outre, le lieu où l'intéressé doit fixer sa résidence, le délai dans lequel il doit s'y rendre et celui dans lequel il doit aviser, de son arrivée, le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve cette résidence; ce dernier en informe le procureur militaire de la République compétent.