Article 13
Le bénéficiaire d'une mesure de libération conditionnelle ne peut quitter, sans autorisation préalable du procureur militaire de la Republique compétent, le lieu de résidence fixé par l'arrêté. Dans ce cas, sa demande est accompagnée de tous renseignements utiles sur le lieu, là durée et les motifs du déplacement.
Si ce libéré conditionnel désire quitter définitivement le lieu où il est tenu de résider en vertu de l'arrêté de libération, il doit solliciter l'autorisation du ministre de la défense nationale.
Lu demande de changement de résidence doit être accompagnée de toutes explications et de toutes justifications utiles.
Lorsqu'elle a lieu, la décision d'autorisation de changement de résidence est portée par le greffier de la prison militaire la plus proche du lieu de résidence sur le permis de libération conditionnelle.
Les mesures et conditions énoncées par un arrêté de libération conditionnelle sont suspendues lorsque son bénéficiaire est appelé à effectuer son service national. Dans ce cas, l'arrêté est retourné par le procureur militaire de ia République au ministre de la défense nationale pour modification; l'arrêté modifié et complété précisera le nom de l'unité à laquelle l'appelé est affecté et il sera procédé, comme il est dit, à l'article 7 du présent décret pour les bénéficiaires d'un arrêté de libération conditionnelle.
Avant de rejoindre son unité, l'intéressé est tenu de se présenter accompagné des militaires chargés de son transfert, devant le procureur militaire de la République du lieu de son affectation. Dès son retour à la vie civile, il devra être conduit devant lui si te délai d'applicatior des obligations de la libération conditionnelle n'est pas venu à expiration.