Article 11
Avant son élargissement, le libéré conditionnel est reçu par le directeur de la prison militaire qui doit lui rappeler les conditions générales et particulières de la mesure dont l est bénéficiaire.
Lorsqu'il s'agit d'un militaire, le condamné est ensuite dirigé sous la responsabilité du directeur de la prison militaire et mis à la disposition du commandement de la région militaire pour être acheminé sur l'unité à laquelle il est affecté par l'arrêté de libération conditionnelle.
Lorsqu'il s'agit d'un civil, il lui est remis au moment de sa libération, un permis de libération conditionnelle qui contient tous les éléments utiles relatifs à l'identité de l'intéressé, à sa situation pénale et à son lieu de résidence et notamment une ampliation de l'arrêté prononçant l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle et la copie du procès-verbal de libération conditionnelle. Ce permis est délivré par le ministre de la défense nationale, avec l'ampliation de l'arrêté, au procureur militaire de la République qui le complète et l'authentifie. Il est conservé par le libéré, en l'état où il lui est remis, pour être produit par lui, à toute réquisition des autorités judiciaires ou administratives.