Article 9
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de surcroît de travail, présentant un caractère d'urgence dûment constaté, autoriser exceptionnellement un exploitant à déroger aux limitations prévues au présent décret.
Le pilote commandant de bord peut, à l'occasion d'un vol régulier ou non régulier, déroger ou ordonner à un membre d'équipage de déroger aux limitations visées au présent décret, dans les circonstances suivantes : 1 Prévention d'un accident ou organisation de mesures de sauvetage. 2 Sûreté de l'Etat. 3 Sécurité de l'aéronef et de ses occupants. 40 Retour de l'aéronef à sa base ou achèvement d'un vol ou d'une série de vols, s'il a été retardé par un cas de force majeure, et si l'écart avec les temps spécifiés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ne dépasse pas 20.
Le commandant de bord qui a pris l'initiative d'une telle dérogation en invoquant l'un des motifs cités ci-dessus établir un rapport , doit circonstancié concernant ce dépassement. Ce rapport doit être adressé par l'exploitant au ministre chargé l'aviation civile dans les 48 de heures suivant le dépassement.