Article 2
Pour l'application du présent décret : on appelle période de repos, la période de temps pendant laquelle un membre d'équipage est dégagé de tout service par l'exploitant de l'aéronef et peut se reposer de façon ininterrompue à terre, dans un endroit approprié. on entend par période de service de vol, le temps total décompté, depuis le moment où un membre d'équipage prend son service après une période de repos jusqu'au moment où il a accompli le vol ou la série de vols et les fonctions qui s'y rapportent. on appelle membre d'équipage, la personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol. on appelle membre d'équipage de conduite, le membre d'équipage, titulaire d'une licence, chargé de fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol. le temps de vol, est le total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol -le vol agricole est celui qui désigne le vol d'un aéronef généralement utilisé à des opérations de pulvérisation et de poudrage et qui est doté d'un équipement de pulvérisation, de poudrage, de fumigation ou de dispersion, y compris l'équipement d'ensemencement des nuages.