Chapitre I — De la constatation, sur titre, du droit de propriété sur une terre privée agricole ou à vocation agricole
Article 9
Au cas où des propriétaires titulaires des titres et actes visés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont touchés par les mesures de nationalisation ou de limitation de la propriété des terres agricoles ou à vocation agricole, édictées par les articles 105 et 186 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, l'assemblée populaire communale élargie détermine, conformément à l'arrêté de nationalisation du wali, la superficie et la nature des terres qui sont laissées à leurs bénéficiaires, en toute propriété.