Chapitre I — De la constatation, sur titre, du droit de propriété sur une terre privée agricole ou à vocation agricole
Article 7
Lors des opérations de constatation du droit de propriété des terres privées agricoles ou à vocation agricole sur le territoire de la commune, les propriétaires titulaires des titres et actes énumérés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont tenus de produire à l'assemblée populaire communale élargie: la copie des titres et actes susvisés, l'extrait de leur acte de naissance datant de moins de six mois, le cas échéant, la copie des plans des parcelles de terre titrées dont ils sont propriétaires et le relevé des publications hypothécaires visé par l'article 6 ci-dessus.