Chapitre I — De la constatation, sur titre, du droit de propriété sur une terre privée agricole ou à vocation agricole
Article 2
Par titre obtenu conformément à la législation en vigueur, il faut, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 154 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, entendre tous les documents authentiques constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs portant sur la propriété foncière agricole, établis par des officiers publics ou des officiers ministériels.