Chapitre I — De la constatation, sur titre, du droit de propriété sur une terre privée agricole ou à vocation agricole
Article 14
Pour permettre la vérification des déclarations de chaque détenteur et la détermination dans chaque cas, des propriétaires véritables de la verre concernée, les intéressés sont tenus de produire, avant l'enquête prévue à l'article 77, 2ème alinéa de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, à l'assemblée populaire communale élargie, les pièces suivantes :
- pièces justificatives de l'état civil du déclarant ; temoignages écrits, certificats fiscaux et tous documents dont le déclarant entend se prevaloir.