Chapitre I — De la constatation, sur titre, du droit de propriété sur une terre privée agricole ou à vocation agricole
Article 12
Tout exploitant d'une terre privée agricole ou à vocation agricole dont la propriété n'est pas établie ou constatée par un des titres et actes énumérés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, est tenu de la déclarer au cours des opérations de recensement des terres, à l'assemblée populaire communale élargie, et de préciser en quelle qualité il en assure l'inploitation.