Article 4
A compter du 1er juin 1973, l'élément complémentaire prévu par les articles 2 et 4 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et dont les modalités de calcul sont déterminées par l'arrêté du 22 novembre 1971, est égal au produit de la valeur de l'élément complémentaire déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1971, multiplié par P' la formule dans laquelle :
T' P' représente l'élément de base établi conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret;
T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971.