Article 3
A compter du 1er juin 1973, l'élément de base défini par l'article 2 du décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 susvisé, est augmenté d'un montant égal au produit de l valeur résultant de la formule suivante :
T' X (22,50 9,85) 100 dans laquelle T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé. L'application de cette formule s'entend sans préjudice des dispositions des articles 6 et 11 du présent décret.
En application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'élément de base est fixé comme suit, pour la période allant du 1er juin 1973 au 31 décembre 1975:
a) jusqu'au 31 décembre 1973, il est égal pour un pétrole de 44° API, à: 4,269 dollars des Etats-unis d'Amérique le baril FOB Béjaïa et FOB Skikda; -4,288 dollars des Etats-unis d'Amérique le baril FOB Arzew; 4,233 dollars des Etats-unis d'Amérique le baril FOS La Skhirra;
b) à compter du 1er janvier de chacune des années 1974 et 1975, les valeurs fixées au point a) ci-dessus, seront chaque fois augmentées à nouveau :
1) d'un montant calculé au millième de dollar près, égal à deux et demi pour cent (2,5%) de l'élément de base en vigueur au 31 décembre de l'année précédente;
2) d'un montant égal à 0.070 dollar des Etats-unis d'Amérique, P' multiplié par la formule dans laquelle :
Τ 1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- P' représente l'élément de base établi, compte tenu de l'application de la formule visée à l'alinéa 1er du présent article;
T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour les années 1974 et 1975.
Compte tenu des dispositions du présent article et sans préjudice des autres dispositions du présent décret dont notamment celles des articles 6 à 11 ci-dessous, l'évolution de l'élément de base en dollars des Etats-unis d'Amérique, pour un pétrole de 44° API, s'établit comme suit :
Période de du 1er du 1er du 1er de juin 1973 janvier 1974 janvier 1975 Ports validité au au au d'enlè- 31 décembre 31 décembre 31 décembre vement 1973 1974 1975 Béjaïa et Skikda 4,269 4,457 4,650 Arzew 4,288 4,476 4,669 La Skhirra 4,233 4,420 4,612 Pour le calcul de la majoration de deux et demi pour cent (2,5%) visée ci-dessus, pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement supérieur pour chaque fraction de dollar inférieure à 0.0005. Le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement inférieur.