Article 11
Conformément aux dispositions qui précèdent et à compter de la date d'application de la <<< moyenne effective », au sens de l'article 8 du présent décret, le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides sera ajusté, pour une période donnée, de la manière suivante :
1) en ce qui concerne l'élément de base visé à l'article 3 ci-dessus :
a) « L'élément de base ajusté » s'obtient par application de la formule suivante :
P'P+T' (B' A') 100 dans laquelle :
P' représente «l'élément de base ajusté », P représente l'élément de base qui aurait été appliqué au premier jour du mois d'ajustement en l'absence de cet ajustement, T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé, A' représente la <<< moyenne de base >>> visée à l'article 2, alinéa 3 du présent décret ou, selon le cas, la « moyenne effective » antérieure la plus récente, 27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA B' représente le nouvelle « moyenne effective>> applicable pour la période considérée.
b) Le montant de 0,070 dollar des Etats-unis d'Amérique visé à l'article 3, b), 2) du présent décret, ajusté, s'obtient P' en le multipliant par le montant résultant du rapport T' dans laquelle :
P' représente « l'élément de base ajusté », T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé, Cet ajustement sera effectué avant toute application du 1), a) ci-dessus.
2) En ce qui concerne l'élément complémentaire visé à P'article 4 ci-dessus : << L'élément complémentaire ajusté » est égal au produit de la valeur de l'élément complémentaire déterminée conformément aux dispositions du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et de l'arrêté du 22 novembre 1971, multiplié par le résultat P' du rapport T' dans lequel:
P' représente « l'élément de base ajusté », T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé.