CHAPITRE II — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS › Section I — Règles générales
Article 9
Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage ou de séjour, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après.
Toutefois, ont droit à l'indemnité de comparution : 1º les militaires de la gendarmerie; 2º les gardes-pêches; 3º les facteurs des postes et télécommunications; 4º les gardes champêtres ainsi que les chefs de district et les agents techniques des eaux et forėts; 5° tous agents employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer, à leurs frais, lorsqu'ils sont appelés en témoignage.