Chapitre VII — LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE MILITAIRE
Article 60
Le greffier, chef de service du greffe, de la juridiction militaire doit remettre au trésorier-payeur général ou aux receveurs particuliers du trésor dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de la décision du tribunal militaire pour ce qui concerne la liquidation de la condamnation au remboursement des frais de justice ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
Les greffiers opèrent dans les mêmes conditions, pour toutes les condamnations pécuniaires, sauf pour les restitutions, auxquelles le coupable peut être condamné, prévues par l'article 297 du code de justice militaire et pour lesquelles le greffier, chef de service du greffe, envoie à l'agent judiciaire du trésor, aux fins de recouvrement, un extrait de la décision du tribunal militaire.