CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les frais et dépens repris sous la dénomination de frais de justice imputables aux justiciables condamnés ou absous, conformément au code de justice militaire, sont ceux énumérés ci-dessous : 1º les indemnités accordées aux témoins civils et aux militaires de la réserve; ces derniers, appelés en témoignage devant les juridictions militaires, lorsqu'ils sont dans leurs foyers, 16 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont traités comme témoins civils, même s'ils ont à déposer sur des faits dont ils ont été témoins pendant leur présence sous les drapeaux ces indemnités sont à la charge de ceux qui les ont appelés ou fait citer; 2º les frais de translation judiciaire ordonnée par les juridictions militaires, quand le transport n'est pas effectué par les voitures cellulaires du service pénitentiaire ou par des moyens appartenant à l'armée; 3º les frais de procédure engagés ou ordonnés par les juridictions militaires; ceux, urgents, engagés par les officiers de police judiciaire militaire, avant la délivrance de l'ordre d'informer ces derniers frais font l'objet de pièces de dépenses décomptées et certifiées par l'officier de police judiciaire militaire qui les a prescrits; 40 les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés; les frais de commission rogatoire et les autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 50 les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 6º les frais de capture; 7º les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière; 8" les frais de communication postale, téléphonique et télégraphique, d'après les tarifs établis par la loi de finances; 9º les frais d'impression des jugements et des ordonnances, quand il y a lieu.