Chapitre VII — LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE MILITAIRE
Article 56
Les greffiers des tribunaux militaires dressent pour chaque affaire en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, un état de liquidation des frais de justice, autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés.
Cette liquidation doit être insérée dans la décision de la juridiction militaire qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le magistrat compétent décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.