Chapitre VI — DELIVRANCE DES PIECES ET DOCUMENTS DROIT D'EXPEDITION
Article 50
En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, les greffiers des juridictions militaires délivrent, aux personnes énumérées ci-dessous et dans les conditions fixées par le présent décret, les documents suivants : 10 gratuitement, aux parquets et aux administrations qui en font la demande pour le compte de l'Etat :
a) des extraits ou expéditions des jugements ou ordonnances des juridictions militaires,
b) deś expéditions des autres pièces de la procédure qui ont été déposées au greffe du tribunal militaire. La délivrance de ces expéditions est scumise à l'autorisation préalable du procureur militaire de la République.
Toutefois, l'autorisation doit être celle du ministre de la défense nationale, si les documents font partie d'une procédure close par une décision de non-lieu, d'une affaire classée sans suite, ou d'une affaire dans laquelle le huis-clos a été ordonné; 2º aux individus poursuivis devant les juridictions militaires, sur leur demande et à leurs frais :
a) des expéditions ou extraits des jugements ou ordonnances des juridictions militaires;
b) des copies des autres pièces de la procédure qui ont été déposées au greffe du tribunal militaire dans les mêmes conditions de délivrance que ci-dessus.
Les accusés renvoyés devant les juridictions militaires de jugement ou devant un autre juge d'instruction militaire n'ont droit, qu'une fois, à la délivrance gratuite des copies des pièces prescrites par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du code de justice militaire en la matière; 3º aux tiers, qui en font la demande écrite et à leurs frais:
a) des expéditions des jugements, devenus définitifs, du tribunal militaire;
b) des coples des pièces de la procédure qui ont été déposées su greffe du tribunal militaire, après autorisation expresse du ministre de la défense nationale et ce, dans tous les cas.
Les demandes présentées par les tiers doivent être justifiées.
Dans les cas prévus au présent article, si le procureur militaire de la République n'accorde pas l'autorisation prévue, une nouvelle demande pourra être adressée au ministre de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973 défense nationale qui prend la décision sans possibilité de recours.