CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés: 10 Les frais de voyage et de séjour des magistrats des cours, désignés pour présider les tribunaux militaires, en cas de déplacement hors du chef-lieu de la cour de résidence ; ces frais sont alloués dans les mêmes conditions que les indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les présidents des tribunaux criminels. 20 Les frais de translation judiciaire ordonnée par les, juridictions militaires et concernant :
a) les prévenus, les inculpés ou les accusés, justiciables des tribunaux militaires;
b) les condamnés appelés en témoignage devant les tribunaux militaires, mais seulement lorsque ces translations judiciaires sont effectuées par les voitures cellulaires du service pénitentiaire ou par tout moyen de transport appartenant à l'armée. 3º Les droits d'expédition' pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés, conformément aux dispositions du code de justice militaire et du code de procédure pénale. 4° Les indemnités de déplacement et de séjour, le cas échéant, des témoins militaires :
a) présents sous les drapeaux à la date de leur comparution;
b) en congé ou en permission à cette date, cités ou appelés, soit par le ministère public, soit par le juge d'instruction militaire, soit par la défense, soit par le président du tribunal militaire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Ces indemnités sont payées par les corps ou services auxquels appartiennent ces militaires, d'après le règlement sur les frats de déplacement des militaires isolés. 5° Les frais nécessités par une procédure ou un acte de celle-ci, dont l'annulation est fondée sur une nullité qui n'est pas le fait du condamné, alors même qu'il n'a pas été fait application aux auteurs de la nullité, des dispositions des articles 87 à 91 du code de justice militaire. 6° Les frais que le tribunal militaire aura déclarés frustratoires et qu'il aura décidés de ne pas mettre à la charge du condamné. 7º Les dépenses pour l'exécution des jugements en matière criminelle.