CHAPITRE V — FRAIS DE CAPTURE FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE EN FOURRIERE FRAIS DE PUBLICITE DES DECISIONS › Section II — Frais de garde des scellés et de mise en fourrière
Article 46
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables, est ordonnée par le juge d'instruction militaire moyennant caution et paiement des frais de fourrière ou de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par ce magistrat. Cette vente est faite à l'enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA des domaines. Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse de l'administration des domaines, pour y être déposé, ainsi qu'll est ordonné par le jugement définitif.