CHAPITRE V — FRAIS DE CAPTURE FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE EN FOURRIERE FRAIS DE PUBLICITE DES DECISIONS › Section II — Frais de garde des scellés et de mise en fourrière
Article 45
Les animaux et tous les objets périssables, pour quelques causes qu'ils soient saisis. ne peuvent rester en fourrière ou sous séquestre, plus de huit jours.
Après ce délai. la mainlevée provisoire doit, en principe, ètre accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitues. ils sont mis en vente et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et préférence à tous autres.