CHAPITRE V — FRAIS DE CAPTURE FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE EN FOURRIERE FRAIS DE PUBLICITE DES DECISIONS › Section I — Frais de capture
Article 41
L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrét, des ordonnances de prise de corps et des jugements de condamnation, émanant des juridictions militaires, est confiée aux militaires de la gendarmerie et aux autres agents de la force publique.
Des primes sont allouées aux agents de la force publique, dans les conditions fixées aux articles 42 et 43 du présent décret. lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches speciales dûment constatées.
Il n'y a pas lieu de distinguer. au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement du tribunal militaire, ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire, un avis de recherche ou une pièce analogue.
La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu, l'accusé ou le condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps ou jugements de condamnation des juridictions militaires.