CHAPITRE IV — TRANSLATION DES PREVENUS OU ACCUSES TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION › Section II — Frais de transport des procédures et des pièces à conviction
Article 40
Les procedures et les pièces a conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de conduire les prévenus ou accusés.
Si, à raison du poids et du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur la réquisition écrite du magistrat du ministère public ou. à défaut, sur celle du magistrat qui ordonne le transport, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur. soit par toute autre voie plus économique, sauf à prendre des précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
Si, dans ce cas, des frais exceptionnels ont dù étre avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.