CHAPITRE IV — TRANSLATION DES PREVENUS OU ACCUSES TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION › Section I — Frais de translation des prévenus ou accusés
Article 37
La réquisition, soit à la compagnie des chemins de fer, soit au voiturier, doit étre établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie des chemins de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.