CHAPITRE IV — TRANSLATION DES PREVENUS OU ACCUSES TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION › Section I — Frais de translation des prévenus ou accusés
Article 36
Les prévenus ou accusés, justiciables des juridictions militaires, sont, en principe, transférés par le chemin de fer ou, à défaut, en voiture, sur la réquisition du procureur militaire de la République et des officiers de police judiciaire militaire.
Les individus qui doivent être conduits devant une juridiction militaire siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfert est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.
Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 3ème classe.