CHAPITRE III — FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES › Section II — Mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 34
La partie prenante ou la partie condamnée aux frais envers l'Etat, peut adresser, au procureur militaire de la République, une requête concernant les dispositions de la taxe et de l'exécutoire ou de la partie du jugement relative à la liquidation des dépenses.
La requête est portée devant le tribunal militaire qui statue en chambre du conseil sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
La requête que les parties indiquées ci-dessus peuvent former, ne doit contenir, sous peine de rejet, syoune disposition sur le fond. Elle doit étre faite dans le délai de dix (10) jours, à compter de celui où l'ordonnance de taxe a été délivrée ou notifiée administrativement et sans frais ou de celui où le jugement a été notifié.