CHAPITRE III — FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES › Section II — Mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 33
Les mémoires qui n'ont pas été présentés à la taxe du magistrat compétent de la juridiction militaire, dans le délai d'une année, à partir de l'époque à laquelle les frais ont été faits ou dont le paiement n'a pas été réclamé dans les six mois de la date de l'ordonnancement, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.
Cette justification ne pourra être admise que par le service compétent de la justice militaire, sous réserve des dispositions relatives à la déchéance quadriennale.