CHAPITRE III — FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES › Section II — Mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 28
Les formalités de la taxe et de l'exécutoire sont remplies, sans frais, par le président et le juge d'instruction de la juridiction militaire, chacun en ce qui le concerne, Les présidents et les juges d'instruction des juridictions militaires ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoire, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice, pour la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente du ressort du tribunal militaire.