CHAPITRE III — FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES › Section II — Mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 26
Les parties prenantes dressent leurs mémoires de frais de justice en triple exemplaire sur papier non timbré.
L'un de ces exemplaires est destiné à tenir lieu de titre de paiement chez le trésorier général ou les receveurs particuliers, du trésor, le deuxième exemplaire est destiné au procureur militaire de la République, le troisième est joint au dossier de la procédure.
Par exception aux dispositions ci-dessus, les militaires de la gendarmerie établissent leur mémoire à un nombre d'exempiaires qui est fixé par les règlements spéciaux.
Toutes les fois que le procureur militaire de la République reconnait que des sommes ont été indúment allouées, à titre de frais de justice militaire, il en fait dresser les rôles de restitution lesquels sont, par lui, déclarés exécutoires contre qui de droit pourvu, d'une part, qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis la date de la taxe et, d'autre part, que cette taxe n'ait pas été l'objet d'un recours sur lequel la juridiction militaire a statué. Le montant des sommes い faisant l'objet des roles de restitution en question, devra être versé à la caisse du trésorier général.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973