CHAPITRE III — FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES › Section I — Experts, interprètes et autres idoines
Article 22
Le personnel spécialisé qui dépend du ministère de la défense nationale, établit, sous forme de mémoire, le coût des opérations qu'il a effectuées, en appliquant les tarifs de l'ordonnance ci-dessus précitée. il adresse ce mémoire des frais au procureur militaire de la République qui, après l'avoir vérifié, le joint au dossier de la procédure pour étre décidé, par le tribunal militaire de la destination finale, de ces frais de justice, lors du jugement.