CHAPITRE III — FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES › Section I — Experts, interprètes et autres idoines
Article 21
Selon les actes accomplis, à la demande des furidictions militaires, par les experts, interprètes et autres ideines qui ne relèvent pas du ministère de la défense nationale, les dispositions de l'ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice sont applicables, tant en ce qui concerne les honoraires, les vacations, les frais de traduction et autres, qui pourraient leur être dus, que pour les indemnités de déplacement et de séjour auxquelles ils pourraient avoir droit, le cas échéant.