CHAPITRE II — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS › Section III — Frais de voyage et de séjour forcé
Article 18
Les témoins retenus, en dehors de leur résidence pour l'accomplissement de leurs obligations, ont droit, pour chaque journée de séjour, à une indemnité de 10 DA, l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article 17 ci-dessus. 90 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette indemnité leur est également accordée, s'ils sont retenus en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par la gendarmerie la plus proche du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé.