CHAPITRE II — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS › Section III — Frais de voyage et de séjour forcé
Article 16
Lorsque touché par une citation, le témoin se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au chef de brigade de la gendarmerie la plus proche qui, sur le vu de la cédule et après vérification de son identité, lui délivre la réquisition de voyage qui lui est indispensable pour déférer à la convocation.
Si le témoin qui a utilisé la réquisition, ne se présente pas devant le magistrat instructeur ou à l'audience du tribunal militaire, il est adressé un rapport au service compétent de la justice militaire auquel sont jointes les pièces justificatives.
Ce service décide, s'il y a lieu, de déclarer le témoin défaillant, débiteur envers l'Etat, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites à exercer contre lui.