Article 2
Ne sont pas concernés par les obligations du service national: les anciens membres de l'A.L.N.; les anciens détenus, au sens des dispositions du décret n° 66-37 du 2 février 1966 susvisé; les étudiants et élèves visés à l'article 1º ci-dessus, ayant terminé leurs études avant le 1er janvier 1969; les salariés et fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 1969 et ayant, depuis cette date, entrepris des études ou effectué un stage de recyclage, de spécialisation ou de formation professionnelle en rapport direct avec les fonctions exercées, que ces études ou stages s'accomplissent sur le territoire national ou à l'étranger; les citoyens exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale pour leur propre compte, ayant entrepris et terminé un cycle d'études parallèlement à leurs activités, et justifiant avoir exercé cette profession, d'une manière continue, par la production d'un document établissant légalement leur qualité; les étudiants et élèves visés à l'article 1er ci-dessus, mariés avant le 1er janvier 1969.