CHAPITRE V — Incorporation › Section 2 — Sursis
Article 44
Le sursis peut être renouvelé jusqu'à ce que l'étudiant ou l'élève ait atteint l'âge de 27 ans révolus.
Au-delà de cette limite, la commission ministérielle instituée à l'article 34 du présent décret, est seule habilitée à accorder le renouvellement du sursis aux étudiants qui auront apporté la preuve qu'ils ont été retardés dans leurs études pour des raisons sociales dignes d'intérêt longue maladie, décès du chef de famille.