CHAPITRE V — Incorporation
Article 39
Un délai d'arrivée peut être accordé au citoyen appelé, pour cause de maladie ou tout autre motif sérieux, par le chef de brigade de gendarmerie. Ce délai ne peut excéder quinze jours.
En cas de maladie grave, une prolongation peut être accordée par le médecin-chef du centre de sélection et d'orientation ou de l'hôpital le plus proche du domicile de l'intéressé, qui peuvent statuer sur dossier. La décision est notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de brigade de gendarmerie.
Dans tous les cas, le chef de brigade de gendarmerie adresse au corps ou à l'organisme d'affectation de l'appelé, la demande de l'intéressé à laquelle il devra joindre toutes les pièces justificatives ainsi que le récépissé ou un bulletin de renseignements sur lequel il portera son appréciation et la durée du délai accordé.