CHAPITRE III — Sélection
Article 15
La sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé et à se prononcer sur leur aptitude. Les résultats sont transmis aux différents bureaux de recrutement.
Sont déclarés aptes d'office, ceux qui n'ont pas subi la sélection médicale, hors les cas visés aux articles 25, 27 et 28 du présent décret. La wilaya et l'assemblée populaire communale recherchent les intéressés et tiennent, informés, les bureaux de recrutement des résultats de leurs recherches.