TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 7
Les appelés sont pris en charge financièrement par le haut commissariat au service national. Ils perçoivent la solde de l'appelé.
Il leur est interdit d'exercer pendant l'accomplissement de leur service national, une quelconque activité lucrative et de recevoir quelque gratification que ce soit, en contrepartie de services rendus ou de travaux effectués à l'occasion ou en dehors du service.
Tout contrevenant sera déféré devant le tribunal militaire permanent pour infraction aux consignes.