CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Les attachés de la statistique et de la planification, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat au plan.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés dans leur grade au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage qui ne peut excéder un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.