CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les secrétaires-greffiers en chef, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les secrétaires-greffiers en chef stagiaires effectuent un an de stage s'ils ont été recrutés en application des 1º, 3º et 4° de l'article 4 et de 2 ans s'ils ont été recrutés en application du 2º du même article 4.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, un président de la cour ou un conseiller, un procureur général ou un substitut, un magistrat titulaire, un secrétaire-greffier en chef.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine. 12 Octobre 1973 En outre, les secrétaires-greffiers en chef recrutés au titre des 2º et 30 de l'article 4 ci-dessus, peuvent être astreints pendant le stage à suivre des enseignements particuliers au centre de recyclage.