Article 1er
Peuvent être intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des maîtres de conférences des instituts des sciences médicales, les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, remplissant les conditions ci-dessous indiquées : 1º avoir terminé avec succès la 6ème année de médecine au 19 mai 1956; 2° être titulaire d'un certificat d'études spéciales ou d'un titre équivalent depuis au moins 8 ans à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 3º avoir exercé en qualité d'assistant du second degré depuis l'année 1965, dans une faculté algérienne, et avoir été nommé et avoir occupé le poste de chef de service dans un centre hospitalier universitaire, pendant au moins 2 ans à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou avoir été nommé chef de service dans un centre hospitalier universitaire et avoir exercé en cette qualité depuis 5 ans au moins à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4º avoir été membre de l'ALN ou de l'OCFLN pendant une durée minimale de cinq ans.