Article 3
La commission nationale de la législation est chargée : 1º d'arrêter le programme des travaux qui doivent être effectués dans chaque département ministériel en vue de la refonte de la législation par l'application de l'ordonnance n° 73-29 du 5 djoumada II 1393 correspondant au 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 20 de proposer toutes les mesures utiles notamment l'effectation des moyens budgétaires nécessaires à la création et au fonctionnement des structures destinées à réaliser les objectifs assignés par le Pouvoir Révolutionnaire en matière de législation et de règlementation, 4 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º de superviser les résultats des travaux effectués par les structures susmentionnées et autres services et moyens mis en œuvre, 40 de se prononcer sur : la constitution d'organe d'exécution, de recherche et de contrôle spécialisés en matière de : codification, de rationalisation du travail d'élaboration et d'études des textes, de mise à jour des textes et de diffusion périodique des documents de mise à jour, d'application des textes à caractère législatif et règlementaire adoptés à l'initiative du Gouvernement, d'adaptation de la réglementation à la législation nouvelle et de la législation ancienne aux objectifs du développement national et aux intérêts nationaux.