TITRE I — Dispositions générales
Article 2
Les crédits nécessaires au fonctionnement des services relevant des conseils exécutifs des wilayas sont obligatoirement arrêtés, inscrits et présentés distinctement de ceux destinés aux services et organismes dépendant directement des administrations centrales de l'Etat.
La gestion ues crédits affectés aux services de chaque conseil exécutif de wilaya, relève de la compétence exclusive du wali, conformément à l'article 160 de l'ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 et à l'article 22 du décret no 70-83 du 12 juin 1970 susvisés.