CHAPITRE III — Dispositions particulières
Article 8
Les mesures de contrôle relatives aux actes de gestion déconcentrée, en application du présent décret, doivent, quelles que soient leur nature et leur périodicité, être assurées au siège de chaque wilaya.
Les états des effectifs des divers corps des fonctionnaires et agents de l'Etat susceptibles d'être affectés dans les wilayas, sont arrêtés sur proposition des walis, par les ministres intéressés, après avis du ministre de l'intérieur.
Les états de répartition de ces effectifs, entre les wilayas, sont établis par chaque ministre intéressé, après avis du ministre de l'intérieur, au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire en cours. Ils sont communiqués, à cette date, au wali et au contrôleur financier de chaque wilaya.
Ces états font ressortir, en même temps que le nombre d'emplois ouverts globalement pour chaque corps, leur répartition entre les wilayas et pour chacune de celles-ci leur distinction, en emplois permanents et en emplois temporaires.