CHAPITRE II — Dispositions relatives aux agents temporaires
Article 6
Les walis exercent, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous, l'ensemble des pouvoirs de gestion relatifs aux agents contractuels de l'Etat, à l'exclusion de ceux afférents au recrutement et à la cessation de fonctions des personnels susceptibles d'être classés à l'échelle « A >> du groupe I prévus par l'arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Ces opérations relèvent de l'administration centrale.