CHAPITRE I — Dispositions relatives à la gestion des fonctionnaires
Article 5
Les actes de gestion des corps de fonctionnaires classés au moins à l'échelle XIII, demeurent de la compétence des ministres intéressés, à l'exclusion des actes de gestion ,comptable et de ceux afférents à l'octroi des congés de toute nature qui sont transférés aux walis.
Les walis peuvent, en outre, sur rapport motivé communiqué au ministre concerné, prononcer des sanctions de premier degré à l'encontre des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent article.