CHAPITRE I — Dispositions relatives à la gestion des fonctionnaires
Article 3
Sont conférés au wali, l'ensemble des pouvoirs de gestion, à l'égard des fonctionnaires appartenant aux corps classés dans les échelles inférieures à XIII, à l'exclusion de ceux afférents aux actes qui, en raison de leur nature ou de leur portée, he peuvent être pris que par l'autorité centrale intéressée.
Entrent dans les exceptions visées à l'alinéa précédent : la détermination et la répartition des effectifs à l'échelon national, la formation et le perfectionnement des agents, l'ouverture et l'organisation des concours et examens professionnels, l'examen et l'approbation, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des prepositions de titularisation, d'avancement et de sanctions de second degré, la mise en position de détachement et de disponibilité.