CHAPITRE II — Conditions de mise en place et de gestion des crédits affectés par l'Etat pour la réalisation des plans communaux de développement.
Article 9
Le receveur communal est, en sa qualité de comptable assignataire de la commune, chargé d'effectuer tous paiements correspondant aux mandats émis par le président de l'assemblée populaire communale.
A ce titre, il tient une comptabilité distincte de celle habituellement retracée dans le compte de gestion de la commune.
Une instruction comptable définira ultérieurement les conditions de tenue de cette comptabilité.